La vente de parcelles par le GFA était nulle
Si l’objet social d’un GFA ne prévoit pas la vente de son patrimoine, celle-ci devient annulable.
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L’histoire
Claude et Anne avaient constitué un groupement foncier agricole, dénommé GFA du Canadel, en vue de la gestion d’un petit domaine viticole. Claude, gérant du GFA, avait conclu, par acte du 14 décembre 2020, avec la société civile agricole Les Oliviers, une promesse synallagmatique de vente portant sur diverses parcelles. Le 27 avril 2021, la Safer Occitanie avait exercé son droit de préemption, en vue d’une rétrocession à un exploitant-viticulteur, désireux de s’agrandir.
Le contentieux
N’acceptant pas cette opération, Anne, associée du groupement, avait saisi le tribunal judiciaire en annulation du compromis de vente et de la décision de préemption de la Safer. En substance, Anne s’était fondée sur les statuts du GFA qui précisaient que l’objet du groupement était « la mise en valeur, la gestion et l’administration des immeubles à destination agricole qui seront apportés à la société, l’achat et la location de tous immeubles et généralement toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à la mise en valeur, à la gestion et à l’administration desdits immeubles ». La question posée aux juges était celle de savoir quelle était la portée de la clause des statuts qui se référait à la gestion des biens du groupement.
Pour Anne, il n’y avait aucun doute. En l’état des précisions statutaires, la vente de parcelles du GFA était nécessairement exclue de l’objet social. Quant au législateur, il n’a pas spécialement prévu qu’un GFA pouvait aliéner des biens, même s’il n’a pas expressément exclu cette opération. C’est donc bien aux statuts qu’il convient de se référer pour définir l’objet social du groupement et apprécier l’étendue des pouvoirs du gérant. Aussi, pour Anne, Claude avait excédé ses pouvoirs et la promesse de vente à la Safer des parcelles du GFA devait être annulée.
En sa qualité de gérant du GFA, Claude s’était défendu. En l’absence d’exclusion expresse de la vente d’immeubles, la notion d’acte de gestion n’inclut-elle pas les actes de disposition pouvant être réalisés par le gérant sur ces immeubles ? La promesse de vente immobilière en litige entrait bien dans l’objet social pour lui.
Pourtant les juges n’avaient pas été convaincus. Les actes de gestion et d’administration excluaient les actes de disposition. De plus, l’objet social du GFA n’envisageait pas la vente d’immeubles. La promesse de vente n’entrait pas dans l’objet social du GFA et devait être annulée. La Haute juridiction n’a pu qu’écarter le recours de Claude en approuvant la motivation des juges.
L’épilogue
Si d’aventure, Claude devait impérativement envisager la vente de quelques parcelles du groupement, pour en améliorer la trésorerie, il devrait prévoir la réunion d’une assemblée générale en vue de compléter les statuts pour permettre tous actes de disposition. Mais encore faudrait-il qu’Anne soit d’accord.
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